J.O. 112 du 15 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires


NOR : ECOT0514476D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2001/24 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 ;

Vu le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1 du code monétaire et financier, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre concerné.

Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège hors de l'Espace économique européen, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de chaque Etat membre dans lequel cet établissement dispose d'une succursale.

Cette information précise les effets que cette décision peut emporter.

II. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'une succursale d'établissement ayant son siège hors de l'Espace économique européen, s'efforce de coordonner ses actions avec ses homologues désignés, le cas échéant, dans les autres Etats membres où l'établissement a créé des succursales.

III. - Lorsque le tribunal compétent ou la Commission bancaire estime nécessaire de mettre en oeuvre une mesure d'assainissement à l'égard d'une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un autre Etat membre, la Commission bancaire en informe sans délai l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de crédit de cet autre Etat membre.

IV. - Les informations relatives aux mesures d'assainissement prises par les autorités compétentes d'un Etat membre accueillant une succursale d'un établissement de crédit ayant son siège en France sont communiquées à la Commission bancaire.

Article 2


I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre, dans lequel l'établissement a une succursale, d'un extrait des mesures suivantes :

1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ;

2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire ;

3° Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;

4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;

5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.

L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.

II. - S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.

Article 3


I. - En application de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, le représentant des créanciers avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. Cet avertissement est intitulé : « Invitation à produire une créance. Délais à respecter ». Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le représentant des créanciers adresse en outre aux créanciers connus un formulaire intitulé : « Production de créance ». Cet intitulé est également rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le créancier connu peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

II. - Pour l'application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, le représentant des créanciers avise le créancier de la possibilité de présenter des observations relatives à sa créance. Cet avis est intitulé : « Invitation à présenter les observations relatives à une créance. Délais à respecter ». Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le représentant des créanciers joint à cet avis un formulaire intitulé : « Présentation des observations relatives aux créances ». Cet intitulé est rédigé dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

Le créancier peut remplir le formulaire mentionné à l'alinéa précédent en recourant à la ou à l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège statutaire.

III. - Dans tous les cas, le représentant des créanciers peut exiger d'un créancier une traduction en langue française de la production de la créance et des observations y afférentes.

Article 4


En cas de mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation d'un établissement de crédit, la preuve de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur par l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de cet établissement est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de l'acte qui le nomme ou de tout autre certificat délivré par les autorités compétentes de cet Etat.

Pour pouvoir agir sur le territoire français, l'administrateur ou le liquidateur désigné dans un Etat membre autre que la France doit également produire la traduction en français de la copie certifiée conforme de l'acte ou du certificat délivré par les autorités compétentes de son pays.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton